Le Mensuel – Avril 2022

Donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique – Modification de la directive sur les pratiques commerciales déloyales

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La Commission européenne a soumis une proposition de modification de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales (pratiques B2C) pour assurer aux consommateurs de pouvoir poser des choix informés et respectueux de l’environnement. Les nouvelles règles portent sur les informations relatives aux produits en ce qui concerne leur durée de vie prévue et les possibilités de réparation. La proposition entend en outre interdire l’« écoblanchiment » en ajoutant les allégations environnementales non fiables à la liste des pratiques commerciales trompeuses interdites.

La proposition ajoute plusieurs nouvelles définitions, dont celle des « allégations environnementales » qui comprennent des noms de marque et des éléments graphiques.

Elle modifie également la liste des pratiques commerciales trompeuses. Une pratique commerciale est trompeuse si elle contient de fausses informations et qu’elle n’est dès lors pas fiable ou si elle trompe d’une façon quelconque le consommateur lambda (ou qu’elle est susceptible de le faire). La Commission suggère de juger trompeuses les pratiques suivantes :

  • les allégations environnementales relatives aux performances environnementales futures sans engagements et objectifs clairs, concrets et vérifiables et sans système de contrôle indépendant ;
  • les avantages publicitaires pour les consommateurs, considérés comme une pratique courante sur le marché concerné.

Tous les outils de comparaison doivent fournir des informations claires sur la méthode de comparaison et les produits comparés.

La proposition modifie en outre l’annexe I en ajoutant plusieurs éléments à la « liste noire » existante des pratiques commerciales déloyales interdites. Il s’agit notamment des pratiques suivantes :

  • affichage d’un label de durabilité volontaire ne reposant pas sur un système de certification tiers ou établi par des pouvoirs publics ;
  • refus d’informations sur des caractéristiques introduites limitant la durabilité d’un produit, par exemple, un logiciel qui arrête ou diminue les fonctionnalités du produit après une période donnée ;
  • allégations environnementales génériques et vagues lorsque l’excellente performance environnementale du produit ou du commerçant ne peut pas être démontrée. Parmi les exemples de telles allégations environnementales génériques, citons les termes « respectueux de l’environnement », « éco » ou « vert », qui suggèrent ou créent à tort l’impression d’une excellente performance environnementale ;
  • allégation environnementale sur l’ensemble du produit, alors qu’elle ne concerne en réalité qu’un certain aspect du produit ;
  • non-information qu’un bien est conçu pour fonctionner de manière limitée en cas d’utilisation de consommables, pièces détachées ou accessoires non fournis par le producteur d’origine.

La proposition modifie par ailleurs la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs concernant les informations précontractuelles que doit fournir le commerçant. La garantie commerciale doit en outre inclure des informations sur

  • l’existence et la durée de la période pendant laquelle le producteur s’engage à fournir des mises à jour logicielles pour les biens comportant des éléments numériques ;
  • l’existence et la durée de la période pendant laquelle le fournisseur s’engage à fournir des mises à jour logicielles en ce qui concerne le contenu numérique et les services numériques ;
  • l’indice de réparabilité du bien tel qu’applicable en vertu du droit de l’Union ;
  • d’autres informations de réparation, au cas où un indice de réparabilité n’est pas disponible au niveau de l’Union, telles que des informations sur la disponibilité de pièces de rechange et d’un manuel de réparation.

Lisez l’ensemble du communiqué de presse de la Commission européenne ici.

Nous évaluons actuellement la proposition et publierons prochainement une circulaire à ce sujet.