12.01.2022

Circulaire 01/2022 – Nouvelle proposition de directive relative à un impôt minimum sur les sociétés pour les multinationales – Merci pour vos réponses d’ici le 4 mars en fin de journée

Alexis - Alexis.Waravka@IndependentRetailEurope.eu - +32 2 739 60 92

Le 22 décembre 2021, la Commission européenne a publié une proposition de directive du Conseil destinée à garantir un niveau d’imposition minimum effectif sur les activités internationales des grands groupes multinationaux (et nationaux). Cette proposition constitue une première étape dans la mise en œuvre du récent accord de l’OCDE / du G20 sur une réforme fiscale mondiale, en fixant les principes qui serviront à appliquer un taux d’imposition minimum effectif de 15 % de façon homogène à l’échelle européenne. Elle sera suivie d’une deuxième proposition (relative à la réattribution des bénéfices imposables des plus grandes multinationales). Elle remplace les projets de taxe numérique de l’UE. Une consultation des parties prenantes sur cette première proposition est ouverte jusqu’au 7 mars 6 avril 2022. Nous incitons nos membres intéressés par cette question à nous faire parvenir leurs commentaires sur cette proposition pour le 18 février 4 mars 2022.

 

Contexte : l’accord sur une réforme fiscale mondiale

L’accord sur une réforme fiscale mondiale de l’OCDE / du G20 – signé par 137 pays (notamment l’ensemble des pays de l’UE) repose sur deux piliers :

  • Le Pilier Un prévoit une réattribution des bénéfices des multinationales (à des fins d’imposition) d’un certain nombre de secteurs, avec un chiffre d’affaires mondial consolidé de 20 milliards d’euros au moins et une marge bénéficiaire avant impôt supérieure à 10 % sur la base du concept des juridictions de marché finales où sont utilisés ou consommés les biens et services.
  • Le Pilier Deux prévoit un taux d’imposition minimum effectif de 15 % pour les groupes d’entreprises multinationales (EMN) enregistrant un chiffre d’affaires annuel consolidé de 750 millions d’euros au moins.

La directive proposée par la Commission le 22 décembre 2021 vise à mettre en œuvre l’accord sur ce Pilier Deux. Une seconde proposition de la Commission est attendue en 2022 pour mettre en œuvre le Pilier Un (réattribution des bénéfices des entreprises multinationales). Ces deux directives remplaceront le projet d’introduction d’une taxe numérique européenne (et exigeront de certains États membres d’abandonner progressivement leurs taxes numériques nationales), conformément à l’accord sur une réforme fiscale mondiale de l’OCDE / du G20.

 

Proposition d’un impôt minimum sur les sociétés par la Commission

  • Champ d’application : la directive proposée s’appliquerait à la fois aux entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises multinationales (EMN) et aux grandes entreprises nationales, y compris dans le secteur financier, enregistrant des revenus financiers combinés supérieurs à 750 millions d’euros par an et disposant d’une entité mère ou d’une filiale située dans un État membre de l’UE. Cette proposition de directive diffère dès lors légèrement de l’accord international, puisqu’elle inclut dans son champ d’application les grandes entreprises nationales (et pas seulement les multinationales). L’objectif en est de garantir la compatibilité avec le principe européen de liberté d’établissement et d’éviter toute discrimination de la part des États membres de l’UE entre une entité faisant partie d’un groupe avec des activités transfrontalières ou d’un groupe aux activités purement nationales.
  • Taux d’imposition effectif minimum : la directive établit que le taux d’imposition minimum est de 15 % (Art. 3(12)). Toute juridiction qui n’applique pas ce minimum est considérée comme « à faible fiscalité » (Art. 3(29)) et soumise à des règles spécifiques au titre de la directive pour l’application d’un impôt supplémentaire (voir ci-après).
  • Calcul du taux d’imposition effectif : le taux d’imposition effectif minimum est établi par juridiction, en divisant par leurs revenus les impôts payés dans leur juridiction par les entités (voir le chapitre IV de la proposition).
  • Application effective du taux minimum : si le taux d’imposition minimum effectif pour les entités d’une juridiction spécifique est en dessous du minimum de 15 %, ce sont alors les règles du Pilier Deux qui s’appliquent et l’entité mère ultime du groupe doit payer un impôt supplémentaire dans le cadre de la « règle d’inclusion du revenu » (RDIR) pour porter son taux effectif à 15 % (pour elle-même si elle est à faible fiscalité, ainsi que pour ses entités constitutives si c’est aussi leur cas, où qu’elles soient situées). L’impôt supplémentaire RDIR doit s’appliquer au niveau de l’entité mère (ou de la société mère intermédiaire dans l’UE, si l’entité mère ultime est située en dehors de l’UE et n’applique pas une règle similaire) – là où elle est établie / considérée comme résidente à des fins fiscales.
  • Impôt supplémentaire national (Art. 10) : afin de préserver la souveraineté fiscale nationale, les États membres de l’UE peuvent choisir individuellement d’imposer un impôt supplémentaire à l’échelle nationale aux entités constitutives situées sur leur territoire. Cet impôt supplémentaire sera par conséquent alloué et perçu dans la juridiction à faible fiscalité, plutôt qu’au niveau de l’entité mère ultime du groupe. Lorsqu’un État membre de l’UE choisit cette option, le montant de l’impôt supplémentaire à payer par les entités constitutives sera déduit (jusqu’à zéro) du montant de l’impôt supplémentaire à percevoir auprès de l’entité mère ultime.
  • La règle relative aux paiements insuffisamment imposés (RPII) : la directive inclut une règle de dernier recours (la RPII – Art. 11-13), qui prévoit que celle-ci est applicable lorsque l’entité mère ultime est située en dehors de l’UE, dans une juridiction qui n’a pas mis en œuvre la RDIR. La directive prévoit en outre que la RPII est également applicable lorsque l’entité mère ultime est située dans une juridiction extérieure à l’UE ayant mis en œuvre la RDIR, mais que cette entité mère ultime (à l’instar des autres entités constitutives de cette juridiction) présente une faible fiscalité. Au titre de la RPII, l’impôt supplémentaire correspondant à la juridiction de l’entité mère ultime est alloué à toutes les entités qui ont mis en œuvre la RPII, y compris celles situées dans un État membre. La RPII n’est toutefois pas applicable lorsque l’entité mère ultime est située dans un État membre, car une telle entité doit alors appliquer la RDIR.
  • Des exceptions sont prévues pour :
    • les recettes ou revenus minimes (Art. 29 – à savoir lorsqu’un groupe ou une entreprise nationale à grande échelle enregistre des revenus moyens inférieurs à 10.000.000 EUR et un revenu moyen admissible de moins de 1.000.000 EUR ou une perte dans une juridiction) ;
    • les revenus associés aux pourcentages minimaux obtenus sur les immobilisations et la masse salariale (Art. 27) : les entreprises peuvent alors exclure de l’impôt supplémentaire un montant de revenus qui représente au moins 5 % de la valeur des immobilisations corporelles et 5 % de la masse salariale.
  • Des règles spécifiques sont prévues pour l’application de la directive aux cas de restructuration d’entreprise, de fusion / scission de groupe, d’entreprises communes, etc. (Chapitre VI de la proposition).

 

Consultation des parties prenantes sur la directive proposée

Une consultation des parties prenantes sur cette première proposition est ouverte jusqu’au 7 mars 6 avril 2022. Nous incitons nos membres intéressés par cette question à nous faire parvenir leurs commentaires sur cette proposition pour le 18 février 4 mars 2022. Sur la base des contributions reçues, nous évaluerons la nécessité pour Independent Retail Europe de répondre à la consultation (et la façon de procéder).

 

Prochaines étapes

La directive proposée doit être approuvée par le Conseil (à l’unanimité), après consultation du Parlement européen (dont l’avis n’est pas contraignant, comme pour toutes les questions fiscales). Si elle est adoptée à temps, la directive devra être mise en œuvre par les États membres pour le 31 décembre 2022. Ils devront ensuite appliquer ses dispositions à partir du 1er janvier 2023. Les dispositions concernant la RPII entreront toutefois en vigueur au 1er janvier 2024.

La Commission européenne complétera par ailleurs cette proposition par une nouvelle proposition publiée en 2022. Celle-ci portera sur le Pilier Un de l’accord international (concernant la réattribution des bénéfices des très grandes entreprises multinationales – voir plus haut) et une partie des recettes supplémentaires générées devrait devenir une nouvelle ressource pour financer le budget de l’UE (afin de contribuer au remboursement du fonds européen pour la relance).